Art. 57
Actes d’exécution concernant les obligations des organismes notifiés
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 57
Actes d’exécution concernant les obligations des organismes notifiés
Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement, que le groupe de coordination des autorités notifiantes et des autorités de désignation n’a pas été en mesure de résoudre un différend concernant des pratiques divergentes, conformément à l’article 45, et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes qui fragmentent le marché intérieur, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant comment s’acquitter des obligations des organismes notifiés visées aux articles 55 et 56.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
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