Art. 59

Remplacement de l’essai de type et du calcul relatif au type

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 59 Remplacement de l’essai de type et du calcul relatif au type 1.   Le fabricant peut remplacer l’essai de type ou le calcul relatif au type par une section spécifique dans la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, démontrant que: a) pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit que le fabricant met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées dans les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 6; ou b) le produit, couvert par une spécification technique harmonisée ou par un document d’évaluation européen, que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement des instructions précises, y compris des critères de comptabilité dans le cas de composants individuels, indiquées par le fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée ou au document d’évaluation européen applicable. Lorsque ces conditions sont remplies et que le fabricant a notamment vérifié que les critères de compatibilité du fournisseur sont remplis, le fabricant est en droit de déclarer que les performances correspondent intégralement ou en partie aux résultats des essais pour le système ou le composant qui lui a été fourni; c) le produit, couvert par une spécification technique harmonisée ou par une évaluation technique européenne, que le fabricant met sur le marché correspond au produit type d’un autre produit fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l’objet d’un essai de type ou d’un calcul relatif au type. Lorsque les conditions énoncées au point c) sont remplies, le fabricant peut déclarer les performances qui correspondent à l’ensemble ou à une partie des résultats concernant cet autre produit. Le fabricant ne peut recourir à cette procédure simplifiée qu’avec l’autorisation de l’autre fabricant, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais. 2.   Si le système d’évaluation et de vérification applicable comprend une évaluation des performances par un organisme notifié comme indiqué à l’annexe IX, un organisme notifié ou un OET, au lieu de procéder à l’évaluation des performances du produit définie à l’annexe IX, évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.
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