Art. 58

Coordination des organismes notifiés

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 58 Coordination des organismes notifiés 1.   La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés au titre du présent règlement, sous la forme d’un groupe d’organismes notifiés. Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. Les autorités notifiantes veillent à ce que les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe. 2.   Les organismes notifiés appliquent comme lignes directrices tout document utile résultant des travaux du groupe visé au paragraphe 1. 3.   La coordination et la coopération au sein du groupe visé au paragraphe 1 visent à assurer une application harmonisée du présent règlement.
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