Art. 4

Délivrance d’attestations électroniques d’attributs aux unités de portefeuille

En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 4 Délivrance d’attestations électroniques d’attributs aux unités de portefeuille 1.   Les attestations électroniques d’attributs délivrées aux unités de portefeuille sont conformes à au moins une des normes figurant dans la liste de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/2979. 2.   Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs s’identifient auprès des unités de portefeuille en utilisant leur certificat d’accès de partie utilisatrice de portefeuille. 3.   Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs veillent à ce que les attestations électroniques d’attributs délivrées aux unités de portefeuille contiennent les informations nécessaires à l’authentification et à la validation de ces attestations électroniques d’attributs.
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