Art. 3

Délivrance de données d’identification personnelle aux unités de portefeuille

En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 3 Délivrance de données d’identification personnelle aux unités de portefeuille 1.   Les fournisseurs de données d’identification personnelle délivrent des données d’identification personnelle aux unités de portefeuille conformément aux schémas d’identification électronique dans le cadre desquels des solutions de portefeuille sont fournies. 2.   Les fournisseurs de données d’identification personnelle veillent à ce que les données d’identification personnelle délivrées aux unités de portefeuille contiennent les informations nécessaires à l’authentification et à la validation des données d’identification personnelle. 3.   Les fournisseurs de données d’identification personnelle veillent à ce que les données d’identification personnelle délivrées aux unités de portefeuille soient conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe. 4.   Les États membres veillent à ce que les données d’identification personnelle délivrées à un utilisateur de portefeuille donné soient uniques pour l’État membre. 5.   Les fournisseurs de données d’identification personnelle veillent à ce que les données d’identification personnelle qu’ils délivrent soient liées de manière cryptographique à l’unité de portefeuille à laquelle elles sont délivrées. 6.   Les États membres mettent à la disposition du public une liste de solutions de portefeuille prises en charge par les fournisseurs de données d’identification personnelle qui font partie des schémas d’identification électronique de cet État membre. 7.   Les États membres inscrivent les utilisateurs de portefeuille conformément aux exigences relatives à l’inscription à un niveau de garantie élevé, telles qu’énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission (11). Dans le cadre du processus d’inscription, les fournisseurs de données d’identification personnelle procèdent à une vérification de l’identité de l’utilisateur de portefeuille, conformément aux exigences concernant la preuve et la vérification d’identité, avant de délivrer les données d’identification personnelle à l’unité de portefeuille de l’utilisateur de portefeuille correspondant. 8.   Lorsqu’ils délivrent des données d’identification personnelle à des unités de portefeuille, les fournisseurs de données d’identification personnelle s’identifient auprès des unités de portefeuille en utilisant leur certificat d’accès de partie utilisatrice de portefeuille ou un autre mécanisme d’authentification conformément à un schéma d’identification électronique notifié au niveau de garantie élevé. 9.   Avant de délivrer des données d’identification personnelle à une unité de portefeuille, les fournisseurs de données d’identification personnelle authentifient et valident l’attestation d’unité de portefeuille de l’unité de portefeuille et vérifient que l’unité de portefeuille appartient à une solution de portefeuille que le fournisseur de données d’identification personnelle accepte, ou utilisent un autre mécanisme d’authentification conformément à un schéma d’identification électronique notifié au niveau de garantie élevé.
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