Art. 6

Authenticité et validité de l’unité de portefeuille

En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 6 Authenticité et validité de l’unité de portefeuille 1.   Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que chaque unité de portefeuille contienne des attestations d’unités de portefeuille. 2.   Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les attestations d’unités de portefeuille visées au paragraphe 1 contiennent des clés publiques et que les clés privées correspondantes soient protégées par un dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille. 3.   Les fournisseurs de portefeuille: a) informent les utilisateurs de portefeuille de leurs droits et obligations en ce qui concerne leur unité de portefeuille; b) prévoient des mécanismes, indépendants des unités de portefeuille, pour l’identification et l’authentification sécurisées des utilisateurs de portefeuille; c) veillent à ce que les utilisateurs de portefeuille aient le droit de demander la révocation de leurs attestations d’unités de portefeuille au moyen des mécanismes d’authentification visés au point b).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:2979:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil