Art. 6
Authenticité et validité de l’unité de portefeuille
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 6
Authenticité et validité de l’unité de portefeuille
1. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que chaque unité de portefeuille contienne des attestations d’unités de portefeuille.
2. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les attestations d’unités de portefeuille visées au paragraphe 1 contiennent des clés publiques et que les clés privées correspondantes soient protégées par un dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille.
3. Les fournisseurs de portefeuille:
a)
informent les utilisateurs de portefeuille de leurs droits et obligations en ce qui concerne leur unité de portefeuille;
b)
prévoient des mécanismes, indépendants des unités de portefeuille, pour l’identification et l’authentification sécurisées des utilisateurs de portefeuille;
c)
veillent à ce que les utilisateurs de portefeuille aient le droit de demander la révocation de leurs attestations d’unités de portefeuille au moyen des mécanismes d’authentification visés au point b).
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