Art. 8

Formats des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs

En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 8 Formats des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les solutions de portefeuille prennent en charge l’utilisation des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs délivrées conformément à la liste de normes figurant à l’annexe II.
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