Art. 10

Divulgation intégrée

En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 10 Divulgation intégrée 1.   Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les attestations électroniques d’attributs dotées de politiques de divulgation intégrées communes au sens de l’annexe III puissent être traitées par les unités de portefeuille qu’ils fournissent. 2.   Les instances de portefeuille sont en mesure de traiter et de présenter ces politiques de divulgation intégrées visées au paragraphe 1 en combinaison avec les données reçues de la partie utilisatrice de portefeuille. 3.   Les instances de portefeuille vérifient si la partie utilisatrice de portefeuille respecte les exigences de la politique de divulgation intégrée et informent l’utilisateur de portefeuille du résultat.
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