Art. 9
Journaux des transactions
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 9
Journaux des transactions
1. Que la transaction soit menée à bien ou non, les instances de portefeuille journalisent toutes les transactions avec les parties utilisatrices de portefeuille et les autres unités de portefeuille, y compris les signatures et cachets électroniques.
2. Les informations journalisées comprennent au moins:
a)
la date et le lieu de la transaction;
b)
le nom, les coordonnées et l’identifiant unique de la partie utilisatrice de portefeuille correspondante ainsi que l’État membre dans lequel cette dernière est établie ou, dans le cas d’autres unités de portefeuille, les informations pertinentes provenant de l’attestation d’unité de portefeuille;
c)
le ou les types de données demandées et présentées dans la transaction;
d)
dans le cas d’opérations non achevées, la raison de cet inachèvement.
3. Les fournisseurs de portefeuille garantissent l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des informations journalisées.
4. Les instances de portefeuille journalisent les rapports envoyés par l’utilisateur du portefeuille aux autorités chargées de la protection des données par l’intermédiaire de leur unité de portefeuille.
5. Les éléments journalisés visés aux paragraphes 1 et 2 sont accessibles au fournisseur de portefeuille, lorsqu’ils sont nécessaires à la fourniture de services de portefeuille, sur la base du consentement préalable explicite de l’utilisateur de portefeuille.
6. Les éléments journalisés visés aux paragraphes 1 et 2 restent accessibles aussi longtemps que le requiert le droit de l’Union ou le droit national.
7. Les fournisseurs de portefeuille permettent aux utilisateurs de portefeuille d’exporter les informations journalisées visées au paragraphe 2.
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