Art. 4
Instances de portefeuille
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 4
Instances de portefeuille
1. Les instances de portefeuille utilisent au moins un dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille pour gérer les actifs critiques.
2. Les fournisseurs de portefeuille garantissent l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité de la communication entre les instances de portefeuille et les applications cryptographiques sécurisées de portefeuille.
3. Lorsque des actifs critiques sont liés à l’exécution d’une identification électronique à un niveau de garantie élevé, les opérations cryptographiques de portefeuille ou autres opérations de traitement des actifs critiques sont effectuées conformément aux exigences relatives aux caractéristiques et à la conception des moyens d’identification électronique à un niveau de garantie élevé, telles qu’elles sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission (11).
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