Art. 3

Intégrité de l’unité de portefeuille

En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 3 Intégrité de l’unité de portefeuille 1.   Les unités de portefeuille n’exécutent aucune des fonctionnalités énumérées à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 910/2014, sauf l’authentification de l’utilisateur de portefeuille pour accéder à l’unité de portefeuille, tant que l’unité de portefeuille n’a pas authentifié l’utilisateur du portefeuille. 2.   Pour chaque unité de portefeuille, les fournisseurs de portefeuille apposent une signature ou un cachet sur au moins une attestation d’unité de portefeuille conforme aux exigences énoncées à l’article 6. Le certificat utilisé pour apposer une signature ou un cachet sur l’attestation d’unité de portefeuille est délivré sur la foi d’un certificat figurant sur la liste de confiance visée dans le règlement d’exécution (UE) 2024/2980.
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