Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«application cryptographique sécurisée de portefeuille»: une application qui gère des actifs critiques en étant liée aux fonctions cryptographiques et non cryptographiques fournies par le dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille et en utilisant ces fonctions;
2)
«unité de portefeuille»: une configuration unique d’une solution de portefeuille comprenant des instances de portefeuille, des applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et des dispositifs/éléments cryptographiques sécurisés de portefeuille fournie à un utilisateur de portefeuille donné par un fournisseur de portefeuilles;
3)
«actifs critiques»: les actifs se trouvant à l’intérieur d’une unité de portefeuille ou en rapport avec celle-ci et dont l’importance est tellement exceptionnelle que la capacité à utiliser l’unité de portefeuille serait très sérieusement affaiblie si leur disponibilité, leur confidentialité ou leur intégrité étaient compromises;
4)
«fournisseur de données d’identification personnelle»: une personne physique ou morale chargée de délivrer et de révoquer les données d’identification personnelle et de veiller à ce que les données d’identification personnelle d’un utilisateur soient cryptographiquement liées à une unité de portefeuille;
5)
«utilisateur de portefeuille»: un utilisateur qui contrôle l’unité de portefeuille;
6)
«partie utilisatrice de portefeuille»: une partie utilisatrice qui a l’intention de se fier à des unités de portefeuille pour fournir des services publics ou privés au moyen d’une interaction numérique;
7)
«fournisseur de portefeuille»: une personne physique ou morale qui fournit des solutions de portefeuille;
8)
«attestation d’unité de portefeuille»: un objet de données qui décrit les composants de l’unité de portefeuille ou permet l’authentification et la validation de ces composants;
9)
«politique de divulgation intégrée»: un ensemble de règles, intégrées dans une attestation électronique d’attributs par son fournisseur, qui indique les conditions qu’une partie utilisatrice de portefeuille doit remplir pour accéder à l’attestation électronique d’attributs;
10)
«instance de portefeuille»: l’application installée et configurée sur l’appareil ou dans l’environnement d’un utilisateur de portefeuille, qui fait partie d’une unité de portefeuille, et dont l’utilisateur du portefeuille se sert pour interagir avec l’unité de portefeuille;
11)
«solution de portefeuille»: une combinaison de logiciels, de matériel, de services, de paramètres et de configurations, y compris des instances de portefeuille, une ou plusieurs applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et un ou plusieurs dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille;
12)
«dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille»: un dispositif inviolable qui fournit un environnement lié à l’application cryptographique sécurisée de portefeuille et utilisé par celle-ci pour protéger les actifs critiques et fournir des fonctions cryptographiques pour l’exécution sécurisée d’opérations critiques;
13)
«opération cryptographique de portefeuille»: un mécanisme cryptographique nécessaire dans le cadre de l’authentification de l’utilisateur du portefeuille et de la délivrance ou présentation de données d’identification personnelle ou d’attestations électroniques d’attributs;
14)
«certificat d’accès de partie utilisatrice de portefeuille»: un certificat de cachet électronique ou de signature électronique authentifiant et validant la partie utilisatrice de portefeuille, délivré par un fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille;
15)
«fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille»: une personne physique ou morale mandatée par un État membre pour délivrer des certificats d’accès de partie utilisatrice aux parties utilisatrices de portefeuille enregistrées dans cet État membre.
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