Art. 10
Sous-traitance
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 10
Sous-traitance
Les organismes de certification peuvent sous-traiter les activités d’évaluation visées à l’article 13 à des tiers. Lorsque les activités d’évaluation sont sous-traitées, les schémas nationaux de certification établissent:
1)
que tous les sous-traitants de l’organisme de certification effectuant des activités d’évaluation satisfont, le cas échéant et en fonction des activités à réaliser, aux exigences de normes harmonisées telles que EN ISO/IEC 17025:2017 pour les essais, EN ISO/IEC 17020:2012 pour l’inspection, EN ISO/IEC 17021-1:2015 pour l’audit et EN ISO/IEC 17029:2019 pour la validation et la vérification;
2)
que les organismes de certification assument la responsabilité de toutes les activités d’évaluation sous-traitées à d’autres organismes et démontrent qu’ils ont pris les mesures appropriées au cours de leur accréditation, y compris en s’appuyant, le cas échéant, sur leur propre accréditation de leurs sous-traitants;
3)
dans quelle mesure un accord préalable à la sous-traitance doit être obtenu auprès des propriétaires de schémas ou du client dont la solution de portefeuille est certifiée dans le cadre du schéma de certification.
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