Art. 9

Exigences d’ordre général

En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 9 Exigences d’ordre général 1.   Les organismes de certification sont accrédités par des organismes nationaux d’accréditation désignés en application du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (13) conformément à la norme EN ISO/IEC 17065:2012, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences énoncées dans les schémas nationaux de certification conformément au paragraphe 2. 2.   Aux fins de l’accréditation, les organismes de certification satisfont à toutes les exigences de compétence suivantes: a) connaissance détaillée et technique des architectures pertinentes d’une solution de portefeuille et du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel celle-ci est fournie, ainsi que des menaces et des risques pertinents pour ces architectures; b) connaissance des solutions de sécurité disponibles et de leurs propriétés conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1502; c) connaissance des activités exécutées au titre des certificats de conformité appliqués aux composants de la solution de portefeuille et du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel celle-ci est fournie, comme faisant l’objet de la certification; d) connaissance détaillée du schéma national de certification applicable établi conformément au chapitre II. 3.   Les organismes de certification exercent leurs activités de surveillance notamment sur la base des informations suivantes: a) informations provenant des organismes nationaux d’accréditation et des autorités compétentes de surveillance du marché; b) informations issues de leurs propres audits et enquêtes ou de ceux d’une autre autorité; c) réclamations et recours introduits en application de l’article 15.
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