Art. 20

Protection des informations

En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 20 Protection des informations Dans le cadre des schémas nationaux de certification, toutes les personnes ou organisations qui se voient accorder l’accès à des informations au titre de l’exécution d’activités relevant du schéma national de certification sont tenues d’assurer la sécurité et la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles, ainsi que de préserver les droits de propriété intellectuelle, et de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et appropriées pour garantir cette confidentialité.
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