Art. 19
Conservation des enregistrements
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 19
Conservation des enregistrements
1. Les schémas nationaux de certification contiennent des dispositions applicables aux organismes de certification concernant un système permettant d’enregistrer toutes les informations pertinentes produites en lien avec les activités d’évaluation de la conformité qu’ils réalisent, y compris les données délivrées et reçues par les fournisseurs de solutions de portefeuille et les schémas d’identification électronique dans le cadre desquels ces solutions sont fournies. Les enregistrements de ces informations sont conservés de manière sécurisée. Les enregistrements peuvent être conservés sous forme électronique et restent accessibles aussi longtemps que le droit de l’Union ou le droit national l’exige, et pendant au moins cinq ans après l’annulation ou l’expiration du certificat de conformité correspondant.
2. Les schémas nationaux de certification imposent au titulaire du certificat de conformité de conserver de manière sécurisée les informations suivantes aux fins du présent règlement, et ce pendant au moins cinq ans après l’annulation ou l’expiration du certificat de conformité correspondant:
a)
les enregistrements des informations fournies à l’organisme de certification ou à l’un quelconque de ses sous-traitants au cours de la procédure de certification;
b)
des échantillons de composants matériels qui relèvent du champ d’application de la certification de la solution de portefeuille.
3. Les schémas nationaux de certification exigent du titulaire du certificat de conformité qu’il mette, sur demande, les informations visées au paragraphe 1 à la disposition de l’organisme de certification ou de l’organe de contrôle visé à l’article 46 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014.
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