Art. 7
Signalement des parties utilisatrices de portefeuille aux autorités de contrôle instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 7
Signalement des parties utilisatrices de portefeuille aux autorités de contrôle instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679
1. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille permettent aux utilisateurs de portefeuille de signaler facilement des parties utilisatrices de portefeuille aux autorités de contrôle instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679.
2. Les fournisseurs de portefeuille mettent en œuvre les protocoles et les interfaces de signalement des parties utilisatrices de portefeuille conformément au droit procédural national des États membres.
3. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille permettent aux utilisateurs de portefeuille d’étayer leurs signalements, notamment en joignant des informations pertinentes permettant d’identifier les parties utilisatrices de portefeuille, et les propres déclarations dans un format lisible par la machine.
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