Art. 6

Communication des demandes d’effacement de données

En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 6 Communication des demandes d’effacement de données 1.   Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille prennent en charge les protocoles et les interfaces permettant aux utilisateurs de portefeuille de demander aux parties utilisatrices de portefeuille avec lesquelles ils ont interagi au moyen de ces unités de portefeuille d’effacer leurs données à caractère personnel fournies par l’intermédiaire de ces unités de portefeuille, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679. 2.   Les protocoles et les interfaces visés au paragraphe 1 permettent aux utilisateurs de portefeuille de sélectionner les parties utilisatrices de portefeuille à qui doivent être présentées les demandes d’effacement de données. 3.   Les unités de portefeuille permettent à l’utilisateur de portefeuille de visualiser les demandes d’effacement de données précédemment soumises par leur intermédiaire.
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