Art. 4
Délivrance de données d’identification personnelle et d’attestations électroniques d’attributs aux unités de portefeuille
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 4
Délivrance de données d’identification personnelle et d’attestations électroniques d’attributs aux unités de portefeuille
1. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les solutions de portefeuille prennent en charge les protocoles et les interfaces permettant la délivrance de données d’identification personnelle et d’attestations électroniques d’attributs aux unités de portefeuille.
2. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille ne demandent la délivrance de données d’identification personnelle et d’attestations électroniques d’attributs qu’à des parties disposant d’un certificat d’accès de partie utilisatrice de portefeuille authentique et valide attestant qu’elles sont:
a)
un fournisseur de données d’identification personnelle;
b)
un fournisseur d’une attestation électronique d’attributs qualifiée;
c)
un fournisseur d’une attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte; ou
d)
un fournisseur d’attestations électroniques d’attributs non qualifiées.
3. En ce qui concerne la délivrance de données d’identification personnelle et d’attestations électroniques d’attributs à une unité de portefeuille, les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées:
a)
lorsque les utilisateurs de portefeuille se servent de leur unité de portefeuille pour demander la délivrance de données d’identification personnelle ou d’attestations électroniques d’attributs à des fournisseurs de données d’identification personnelle ou à des fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qui permettent la délivrance de données d’identification personnelle ou d’attestations électroniques dans plusieurs formats, l’unité de portefeuille en fait la demande dans tous les formats visés à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2979 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’intégrité et les fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique;
b)
lorsque les utilisateurs de portefeuille se servent de leur unité de portefeuille pour interagir avec des fournisseurs de données d’identification personnelle ou des fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs, les unités de portefeuille permettent l’authentification et la validation des composants de l’unité de portefeuille en présentant les attestations d’unité de portefeuille à ces fournisseurs à leur demande;
c)
les solutions de portefeuille prennent en charge les mécanismes qui permettent aux fournisseurs de données d’identification personnelle de vérifier la délivrance, la mise à disposition et l’activation conformément aux exigences en matière de niveau de garantie élevé énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission (11);
d)
les unités de portefeuille vérifient l’authenticité et la validité des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs.
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