Art. 3
Dispositions générales
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 3
Dispositions générales
Concernant les protocoles et les interfaces visés aux articles 4 et 5, les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille:
1)
authentifient et valident les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille lors d’interactions avec des parties utilisatrices de portefeuille;
2)
authentifient et valident les attestations d’unité de portefeuille d’autres unités de portefeuille lors d’interactions avec d’autres unités de portefeuille;
3)
authentifient et valident les demandes introduites au moyen de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille ou d’attestations d’unité de portefeuille correspondant à d’autres unités de portefeuille, le cas échéant;
4)
authentifient et valident le certificat d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille, le cas échéant;
5)
affichent aux utilisateurs de portefeuille les informations contenues dans les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille ou dans les attestations d’unité de portefeuille;
6)
affichent aux utilisateurs de portefeuille, le cas échéant, les attributs que ceux-ci sont tenus de présenter;
7)
affichent aux utilisateurs de portefeuille, le cas échéant, les informations contenues dans le certificat d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille;
8)
présentent les attestations d’unité de portefeuille de l’unité de portefeuille aux parties utilisatrices de portefeuille ou aux unités de portefeuille qui en font la demande;
9)
ne présentent aucun attribut demandé aux parties utilisatrices de portefeuille ou aux unités de portefeuille tant que les exigences suivantes ne sont pas remplies:
a)
il a été vérifié que l’application cryptographique sécurisée de portefeuille a authentifié l’identité de l’utilisateur de portefeuille;
b)
il a été vérifié que les politiques de divulgation intégrées ont été traitées au sein de l’unité de portefeuille conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2024/2979, le cas échéant;
c)
il a été vérifié que les utilisateurs de portefeuille ont approuvé partiellement ou intégralement la présentation;
10)
permettent des techniques de protection de la vie privée qui garantissent la non-associabilité lorsque les attestations électroniques d’attributs n’exigent pas l’identification de l’utilisateur de portefeuille au moment de la présentation d’attestations ou de données d’identification personnelle entre différentes parties utilisatrices de portefeuille.
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