Art. 2
Transparence pré-négociation
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article 2
Transparence pré-négociation
1. Conformément à l’article 76, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l’importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, en fonction du type de système de négociation qu’ils exploitent, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement.
2. Si les conditions de marché objectives visées au point a) se présentent, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les ordres qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
les ordres sont subordonnés à la survenue de conditions de marché objectives définies au préalable par le protocole du système de négociation;
b)
les ordres ne peuvent interagir avec d’autres intentions de négociation avant la publication dans le carnet d’ordres exploité par la plate-forme de négociation;
c)
une fois publiés dans le carnet d’ordres, les ordres interagissent avec les autres ordres conformément aux règles applicables à ce type d’ordres au moment de la publication.
3. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent public le détail de chaque ordre portant sur des crypto-actifs, comme prévu dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe I.
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