Art. 24
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 24
Dispositions transitoires
1. La date de remise des déclarations trimestrielles concernant des informations à fournir avec une date de référence au 31 mars 2025, pour les informations à déclarer en vertu de l’article 5, des articles 7 à 10 et de l’article 15 du présent règlement, est le 30 juin 2025 au plus tard.
2. La première date de référence concernant les informations à déclarer sur la composition du portefeuille de négociation et les reclassements d’un portefeuille à un autre au titre de l’article 5 du présent règlement est le dernier jour ouvrable du trimestre au cours duquel les approches alternatives prévues à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 deviennent applicables pour le calcul des exigences de fonds propres prévues à l’article 92, paragraphe 4, point b), i), et point c), et à l’article 92, paragraphe 5, points b) et c), dudit règlement.
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