Art. 9
Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution et sur la qualité de crédit
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 9
Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution et sur la qualité de crédit
1. Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a), b), d) et f), et à l’article 442 du règlement (UE) no 575/2013 comme indiqué à la section 8 — «Publication d’informations sur la qualité de crédit» de l’annexe I.
2. Les établissements de grande taille dont le ratio entre la valeur comptable brute des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 1, dudit règlement est égal ou supérieur à 5 % publient, outre les informations visées au paragraphe 1, les informations supplémentaires nécessaires pour se conformer à l’article 442, points c) et f), dudit règlement. Ils publient ces informations sur une base annuelle.
3. Aux fins du paragraphe 2, les établissements excluent aussi bien du numérateur que du dénominateur du ratio les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, les comptes à vue auprès de banques centrales et les autres dépôts à vue.
4. Les établissements commencent à publier leurs informations conformément au paragraphe 2 lorsqu’ils ont atteint ou dépassé le seuil de 5 % visé audit paragraphe pendant deux trimestres consécutifs au cours des quatre trimestres précédant la date de référence de la publication. Pour la date de référence de la première publication, les établissements publient les informations concernées au moyen des modèles visés audit paragraphe lorsqu’ils dépassent le seuil de 5 % à cette date de référence de la publication.
5. Les établissements ne sont plus tenus de publier des informations conformément au paragraphe 2 s’ils sont passés sous le seuil de 5 % pendant trois trimestres consécutifs au cours des quatre trimestres précédant la date de référence de la publication.
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