Art. 14

Code d’identification de la transaction

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 14 Code d’identification de la transaction Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs attribuent à chaque transaction résultant de l’exécution totale ou partielle d’un ordre un code d’identification de transaction individuel, comme indiqué dans le champ 46 du tableau 2 et, selon le cas, dans le champ 1 du tableau 3 de l’annexe, et l’enregistrent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:416:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil