Art. 6

Enregistrement de la date et de l’heure

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 6 Enregistrement de la date et de l’heure 1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs enregistrent la date et l’heure de la survenance de chaque événement mentionné dans le champ 20 du tableau 2 de l’annexe, comme indiqué dans le champ 8 du tableau 2 de l’annexe. 2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs enregistrent la date et l’heure de chaque élément d’information mentionné dans les champs 47, 48 et 49 du tableau 2 de l’annexe, comme indiqué dans le champ 8 du tableau 2 de l’annexe.
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