Art. 18

Coûts

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 18 Coûts 1.   Les coûts engagés pour la mise en place, la maintenance et le fonctionnement du système d’information sont à la charge de la Commission. 2.   Les coûts associés au système d’information au niveau national, y compris les ressources humaines nécessaires aux activités de formation, de promotion et d’assistance technique, ainsi qu’à l’utilisation du système d’information au niveau national et à toute adaptation à apporter aux réseaux et systèmes d’information nationaux, sont à la charge de l’État membre qui les engage.
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