Art. 16
Confidentialité
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 16
Confidentialité
1. Les États membres et la Commission appliquent chacun leurs propres règles en matière de secret professionnel, ou autres obligations de confidentialité équivalentes en ce qui concerne le système d’information conformément à leur droit national ou au droit de l’Union.
2. Les acteurs du système d’information veillent chacun à ce que les personnes travaillant sous leur autorité respectent les demandes présentées par d’autres acteurs du système d’information visant à obtenir le traitement confidentiel d’informations échangées dans le système d’information.
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