Art. 16

Confidentialité

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 16 Confidentialité 1.   Les États membres et la Commission appliquent chacun leurs propres règles en matière de secret professionnel, ou autres obligations de confidentialité équivalentes en ce qui concerne le système d’information conformément à leur droit national ou au droit de l’Union. 2.   Les acteurs du système d’information veillent chacun à ce que les personnes travaillant sous leur autorité respectent les demandes présentées par d’autres acteurs du système d’information visant à obtenir le traitement confidentiel d’informations échangées dans le système d’information.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:3084:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil