Art. 15
Sécurité
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 15
Sécurité
1. La Commission met en place les mesures de pointe nécessaires pour garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le système d’information, y compris des mesures appropriées de contrôle de l’accès aux données et un plan de sécurité, qui est tenu à jour.
2. La Commission met en place les mesures de pointe nécessaires en cas d’incident de sécurité, prend des mesures correctives et veille à ce qu’il soit possible de vérifier quelles données à caractère personnel ont été traitées dans le système d’information, à quel moment, par qui et à quelles fins.
3. La Commission informe les autorités compétentes des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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