Art. 15

Sécurité

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 15 Sécurité 1.   La Commission met en place les mesures de pointe nécessaires pour garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le système d’information, y compris des mesures appropriées de contrôle de l’accès aux données et un plan de sécurité, qui est tenu à jour. 2.   La Commission met en place les mesures de pointe nécessaires en cas d’incident de sécurité, prend des mesures correctives et veille à ce qu’il soit possible de vérifier quelles données à caractère personnel ont été traitées dans le système d’information, à quel moment, par qui et à quelles fins. 3.   La Commission informe les autorités compétentes des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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