Art. 17
Traduction
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 17
Traduction
1. La Commission met le système d’information à disposition dans toutes les langues officielles de l’Union.
2. Un acteur du système d’information peut produire et utiliser, en lien avec l’exécution de toute tâche qui lui a été confiée conformément au règlement (UE) 2023/1115, tous documents, informations, constatations, déclarations ou copies certifiées conformes qu’il a reçus dans le système d’information, sur la même base que des informations similaires obtenues dans son propre pays, à des fins compatibles avec celles pour lesquelles les données ont été initialement collectées et conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:3084:oj#art-17