Art. 14

Responsabilité conjointe dans le système d’information

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 14 Responsabilité conjointe dans le système d’information Lorsque les autorités compétentes et les autorités douanières telles quelles sont définies dans le règlement (UE) 2023/1115 procèdent à la mise en œuvre et au contrôle de l’application en coopération les unes avec les autres conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1115, les autorités compétentes et les autorités douanières concernées sont responsables conjointes du traitement, au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, pour la transmission, la conservation et tout autre traitement de données à caractère personnel dans le système d’information dans le cadre de cette coopération particulière. Lorsque l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 l’exige, les responsables du traitement déterminent leurs responsabilités respectives en matière de respect des obligations au titre du règlement (UE) 2016/679 au moyen d’un accord entre eux.
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