Art. 13

Traitement des données à caractère personnel par la Commission

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 13 Traitement des données à caractère personnel par la Commission 1.   La Commission est un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel des utilisateurs du système d’information, y compris lors de l’enregistrement d’utilisateurs du système d’information dans ce dernier. 2.   Lorsque la Commission traite des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement du système d’information pour le compte d’autres acteurs du système d’information aux fins de l’échange d’informations au titre de l’article 27 du règlement (UE) 2023/1115, elle est considérée comme un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725. 3.   La Commission est un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 pour le traitement des données à caractère personnel effectué pour les enquêtes conjointes conduites conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1115 dans le cadre de la mise en œuvre et du contrôle de l’application au titre du règlement (UE) 2023/1115.
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