Art. 2

Déploiement et utilisation du système d’information

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 2 Déploiement et utilisation du système d’information 1.   La Commission: a) développe le système d’information en tant que module indépendant de la plateforme Traces; b) assure le fonctionnement et la maintenance du système d’information, fournit une assistance et procède aux mises à jour ou développements requis. 2.   Le système d’information est utilisé par les opérateurs et les commerçants et, le cas échéant, par leurs mandataires, aux fins de la présentation et de la gestion des déclarations de diligence raisonnée et de la vérification de la validité des numéros de référence, ainsi que par les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission en vue d’accéder aux déclarations de diligence raisonnée et d’agir à leur égard, y compris en ce qui concerne l’échange d’informations contenant des données à caractère personnel entre les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission en lien avec la mise en œuvre et le contrôle de l’application du règlement (UE) 2023/1115. Tout échange d’informations de ce type est conforme aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 et le règlement (UE) 2018/1725. 3.   Les déclarations de diligence raisonnée sont attribuées dans le système d’information aux autorités compétentes dans l’ordre suivant: a) si l’utilisateur du système d’information fournit des informations indiquant l’État membre dans lequel le produit en cause entre sur le marché de l’Union ou à partir duquel il le quitte, ou, à défaut, lorsque le produit en cause est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, les déclarations de diligence raisonnée sont attribuées aux autorités compétentes de cet État membre; b) en l’absence des informations requises au point a), les déclarations de diligence raisonnée sont attribuées aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’utilisateur du système d’information est établi. Si l’utilisateur du système d’information est établi en dehors de l’Union, les déclarations de diligence raisonnée sont attribuées aux autorités compétentes de l’État membre auquel l’utilisateur du système d’information est associé en fonction de son identifiant fourni lors de l’enregistrement dans le système d’information.
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