Art. 4

Présentation des déclarations de diligence raisonnée

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 4 Présentation des déclarations de diligence raisonnée 1.   Sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1115, les utilisateurs du système d’information présentent et gèrent les déclarations de diligence raisonnée des produits en cause dans le système d’information. 2.   Lorsqu’un produit en cause contient du bois ou a été fabriqué avec du bois, les utilisateurs du système d’information indiquent dans la déclaration de diligence raisonnée les noms communs et les noms scientifiques complets des essences de bois que les produits en cause contiennent ou avec lesquels ils ont été fabriqués.
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