Art. 15
Traitement des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 15
Traitement des données à caractère personnel
1. La Commission est la responsable du traitement des données à caractère personnel collectées aux fins de la réalisation des consultations scientifiques communes sur les médicaments au titre du présent règlement.
2. Les catégories de données à caractère personnel nécessaires aux fins visées au paragraphe 1 sont les suivantes:
a)
l’identité, l’adresse électronique et l’affiliation des représentants nommés au sein du groupe de coordination et du sous-groupe CSC;
b)
l’identité et l’adresse électronique des experts individuels dans n’importe lequel des cas suivants:
i)
ils sont considérés comme compétents dans le cadre de la consultation scientifique commune;
ii)
ils sont sélectionnés pour être consultés dans le cadre d’une consultation scientifique commune;
iii)
ils sont consultés dans le cadre d’une consultation scientifique commune;
c)
l’identité, l’adresse électronique et l’affiliation des représentants des développeurs de technologies de la santé;
d)
l’identité, l’adresse électronique et l’affiliation des représentants des membres du réseau de parties prenantes créé en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2021/2282;
e)
l’identité, l’adresse électronique et l’affiliation des participants prenant part à l’élaboration d’un avis scientifique visés à l’article 12, paragraphe 2, qui doivent être invités à la réunion avec le développeur de technologies de la santé.
3. Les représentants nommés au sein du groupe de coordination et du sous-groupe CSC n’ont accès qu’aux parties du système sécurisé de la plateforme informatique de l’ETS qui leur permettent d’exécuter leurs tâches. Des représentants peuvent collaborer, par l’intermédiaire de la plateforme informatique de l’ETS, avec d’autres représentants nommés au sein du groupe de coordination ou du sous-groupe CSC auquel ils appartiennent, aux fins de la réalisation des consultations scientifiques communes sur les médicaments.
4. Les patients ne sont pas tenus de divulguer leur identité au développeur de technologies de la santé pendant la réunion visée à l’article 12.
5. La Commission conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 uniquement pendant la durée nécessaire aux fins visées au paragraphe 1 et pas plus de quinze ans après la date à laquelle la personne concernée cesse de participer à la consultation scientifique commune. La Commission réexamine la nécessité de conserver les données à caractère personnel tous les deux ans.
La Commission conserve les données à caractère personnel des experts individuels non sélectionnés pour être consultés dans le cadre d’une consultation scientifique commune seulement pendant la durée nécessaire pour garantir le recours à l’expertise hautement spécialisée nécessaire dans le cadre de la consultation scientifique commune et pas plus de trois ans après la date à laquelle la Commission a reçu ces données.
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