Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«émissions de vol»: les émissions estimées, sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation, d’un vol effectué par un exploitant d’aéronef, composées des émissions dues à la cabine et des émissions dues au fret, mesurées en tonnes équivalent dioxyde de carbone;
2)
«émissions imputables à la cabine»: la partie des émissions de vol attribuées à la cabine, mesurée en tonnes équivalent dioxyde de carbone;
3)
«émissions imputables au fret»: la partie des émissions de vol attribuées au fret, mesurée en tonnes équivalent dioxyde de carbone;
4)
«émissions imputables à la cabine par passager»: le résultat de la division des émissions imputables à la cabine par le nombre moyen de passagers sur les vols au cours de la période de planification horaire correspondante précédente, mesuré en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par passager;
5)
«émissions imputables au fret par tonne»: le résultat de la division des émissions imputables au fret par la masse moyenne du fret transporté à bord de l’aéronef au cours de la période de planification horaire correspondante précédente, mesuré en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par tonne de fret;
6)
«émissions imputables à la cabine par passager-kilomètre»: le résultat de la division des émissions imputables à la cabine par passager estimées par la longueur de la liaison exploitée, mesuré en grammes d’équivalent dioxyde de carbone par passager-kilomètre;
7)
«émissions imputables au fret par tonne-kilomètre»: le résultat de la division des émissions imputables au fret par tonne estimées par la longueur de la liaison exploitée, mesuré en grammes d’équivalent dioxyde de carbone par tonne-kilomètre;
8)
«label»: un schéma graphique, imprimé ou électronique, combinant le logo du label et les informations figurant à l’annexe III;
9)
«logo du label»: l’image figurant à l’annexe III, point 1, du présent règlement, qui symbolise la vérification des émissions de vol;
10)
«label périmé»: un label dont la validité a expiré;
11)
«outil de déclaration numérique»: une plateforme numérique créée et gérée par l’Agence, constituant le point de contact unique avec les exploitants d’aéronefs pour la déclaration des données et la délivrance des labels;
12)
«aéronef»: un aéronef au sens de l’article 3, point 28), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (4);
13)
«certificat d’exploitant d’aéronef»: un certificat de transporteur aérien (CTA) au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (5);
14)
«aéroport»: un aéroport au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil (6);
15)
«siège»: un siège monté dans un aéronef, permettant d’installer un passager pour la durée d’un voyage;
16)
«passager» («pax»): une personne qui occupe un siège dans la cabine d’un aéronef lors du départ d’un aéronef et voyage à bord d’un aéronef afin d’atteindre une destination spécifique;
17)
«zone de places assises»: la surface attribuée à chaque siège pour chaque passager et pour chaque classe de cabine, mesurée en mètres carrés;
18)
«classe de cabine»: le service et l’aménagement distincts fournis aux passagers, caractérisés par la configuration spécifique des sièges dans la cabine, les commodités et la structure tarifaire;
19)
«période de planification horaire»: la période de planification horaire au sens de l’article 2, point d), du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (7);
20)
«carburant d’aviation consommé de cale à cale»: la quantité de carburants d’aviation, mesurée en tonnes, consommée par un aéronef lors de l’exécution d’un vol, depuis le moment où il quitte son emplacement de stationnement à l’aéroport de départ jusqu’à l’arrêt complet à son emplacement de stationnement à l’aéroport d’arrivée;
21)
«temps de vol cale à cale»: le temps total écoulé, mesuré en minutes, depuis le moment où l’aéronef quitte son emplacement de stationnement à l’aéroport de départ jusqu’à l’arrêt complet à son emplacement de stationnement à l’aéroport d’arrivée;
22)
«émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation»: les émissions en équivalent-dioxyde de carbone des carburants d’aviation, correspondant aux émissions en équivalent dioxyde de carbone de la production, du transport, de la distribution et de l’utilisation à bord de l’énergie, y compris pendant la combustion, et qui représentent la somme du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote (N2O) émis, calculées conformément à l’annexe V, point C, de la directive (UE) 2018/2001 et, le cas échéant, à d’autres dispositions législatives de l’Union et normes internationales pertinentes, et en utilisant les données et méthodes reflétant les évolutions scientifiques les plus récentes élaborées dans le cadre de l’OACI, et mesurées en grammes d’équivalent-dioxyde de carbone par mégajoule;
23)
«équivalent dioxyde de carbone» («éq. CO2»): l’unité de mesure comparant le forçage radiatif provoqué par un gaz à effet de serre à celui du dioxyde de carbone (CO2);
24)
«système de réduction des gaz à effet de serre provenant des carburants d’aviation»: un système accordant des avantages aux exploitants d’aéronefs en contrepartie d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants d’aviation;
25)
«fret»: les marchandises, matériels et colis autres que les bagages des passagers, transportés à bord d’un aéronef, mesurés en tonnes;
26)
«point de vente»: un lieu physique ou un service de plateforme en ligne appartenant à un exploitant d’aéronef, ou proposant les vols d’un exploitant d’aéronef, où un exploitant d’aéronef ou toute personne autorisée à le représenter stocke et met à la disposition du public, à des fins d’achat ou de comparaison, des informations sur les vols assurés par ledit exploitant d’aéronef.
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