Art. 3

Demande de délivrance de labels par l’Agence

En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 3 Demande de délivrance de labels par l’Agence 1.   Un exploitant d’aéronef souhaitant que des labels lui soient délivrés pour ses vols soumet une demande à l’Agence, au plus tard le 1er février de chaque année, au moyen du module spécifique de l’outil de déclaration numérique. À cette fin, l’exploitant d’aéronef indique les vols à couvrir, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2405. Sur la base de la demande, l’Agence engage un dialogue avec l’exploitant d’aéronef. 2.   Au plus tard le 1er mai de chaque année, les exploitants d’aéronefs visés au paragraphe 1 communiquent, au moyen du module spécifique de l’outil de déclaration numérique, les informations énumérées aux paragraphes 3 et 4 concernant leurs vols réguliers et les opérations effectuées au cours de l’année civile précédente. 3.   L’exploitant d’aéronef communique les informations suivantes sur ses vols réguliers pour les deux périodes de planification horaire à venir: a) les liaisons, avec mention de leurs aéroports de départ et d’arrivée, définies par leurs codes respectifs de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Association du transport aérien international (IATA); b) le ou les types d’aéronefs à utiliser, y compris la capacité en sièges par classe de cabine et les codes OACI et IATA; c) le nombre estimé de vols à effectuer pour chaque liaison, accompagné d’une justification détaillée de l’estimation; d) la ou les périodes de planification horaire des opérations; e) sur une base volontaire, pour les vols réguliers qui sont nouveaux ou lorsque les conditions d’exploitation diffèrent sensiblement de celles qui s’appliquaient précédemment, les informations suivantes, accompagnées d’une justification détaillée: i) la quantité estimée de carburant d’aviation consommé de cale à cale; ii) une estimation du nombre de passagers par classe de cabine; iii) une estimation du volume de fret. 4.   L’exploitant d’aéronef déclare les informations suivantes sur les opérations effectuées au cours de l’année civile précédente: a) pour chaque aéronef exploité: i) le type d’aéronef défini par ses codes OACI et IATA respectifs; ii) le nombre de sièges disponibles par classe de cabine pour chaque configuration de cabine; iii) le cas échéant, la zone de places assises par classe de cabine; b) pour chaque vol effectué sur une liaison donnée: i) le type d’aéronef défini par ses codes OACI et IATA respectifs; ii) la liaison, avec mention des aéroports de départ et d’arrivée, définis par leurs codes OACI et IATA respectifs; iii) le nombre de vols effectués dans les mêmes conditions d’exploitation; iv) le nombre de passagers et de sièges par classe de cabine; v) la quantité de fret; vi) la quantité estimée de carburant d’aviation consommé de cale à cale; vii) le temps de vol cale à cale; viii) le mois et l’année d’exploitation; c) pour chaque lot de carburant d’aviation embarqué dans un aéroport de départ donné, acheté auprès de fournisseurs de carburant d’aviation et pour lequel une demande d’avantages a été introduite et, volontairement, pour tous les autres lots de carburants d’aviation: i) la quantité en tonnes, le numéro de lot et l’identification du fournisseur de carburant d’aviation; ii) l’aéroport, défini par ses codes OACI et IATA respectifs, ainsi qu’une preuve d’achat et de livraison à cet aéroport; iii) les émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation, en grammes d’équivalent dioxyde de carbone par mégajoule (g CO2eq/MJ); iv) le cas échéant, une déclaration du système de réduction des gaz à effet de serre provenant des carburants d’aviation au titre duquel des avantages ont été demandés, la référence à l’instrument juridique au titre duquel les avantages ont été demandés et l’identité de l’autorité à laquelle la demande a été soumise. 5.   L’Agence utilise les informations visées aux paragraphes 3 et 4, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, aux fins du traitement de la demande et de la délivrance des labels. 6.   L’Agence tient également compte des informations communiquées par les exploitants d’aéronefs et les fournisseurs de carburant d’aviation en vertu des articles 8 et 10 du règlement (UE) 2023/2405. 7.   L’Agence peut exiger de l’exploitant d’aéronef qu’il fournisse toute information supplémentaire nécessaire à l’estimation des émissions de vol et à la délivrance des labels. 8.   Avant qu’un exploitant d’aéronef ne communique à l’Agence les informations visées aux paragraphes 4 et 6, ces informations sont vérifiées par un vérificateur indépendant identifié dans la déclaration de l’exploitant d’aéronef. La vérification est effectuée conformément aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2405. L’exploitant d’aéronef fournit au vérificateur toutes les pièces justificatives pertinentes afin de faciliter le processus de vérification des informations visées aux paragraphes 4 et 6. En outre, les informations fournies au titre du paragraphe 4, point c), relatives aux émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation sont vérifiées par l’un des organismes de certification désignés dans le cadre de la directive (UE) 2018/2001 ou du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:3170:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil