Art. 5
Estimation des émissions de vol
En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 5
Estimation des émissions de vol
1. L’Agence estime les émissions de vol pour chaque vol ou série de vols effectués par un exploitant d’aéronef dans les mêmes conditions à l’aide de la méthode définie à l’annexe II du présent règlement:
a)
en calculant les émissions de vol, conformément à l’annexe II, point 1;
b)
en imputant les émissions de vol à la cabine et au fret, conformément à l’annexe II, point 2;
c)
en générant l’empreinte et l’efficacité sur la base des émissions, conformément à l’annexe II, point 3;
d)
en répartissant les émissions imputables à la cabine entre les différentes classes de cabine, conformément au point 4 de l’annexe II.
2. Lorsqu’elle applique la méthode définie à l’annexe II, l’Agence procède à une estimation des émissions de vol pour chaque vol ou série de vols effectués par un exploitant d’aéronef dans les mêmes conditions, conformément à la meilleure estimation établie pour les éléments suivants:
a)
la consommation prévue de carburant d’aviation nécessaire pour effectuer le vol au départ d’un aéroport donné, estimée sur la base de la moyenne pondérée du carburant d’aviation consommé de cale à cale pour tous les vols exploités sur cette liaison au cours de la période de planification horaire correspondante précédente;
b)
les émissions attendues sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation embarqués dans un aéroport de départ donné, estimées sur la base de la moyenne pondérée des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation embarqués dans cet aéroport au cours de la période de planification horaire correspondante précédente.
3. Lorsque les informations nécessaires pour estimer la consommation de carburant d’aviation conformément au paragraphe 2, point a), du présent article n’existent pas, sont insuffisantes, ne peuvent pas être vérifiées ou n’existent que pour des conditions d’exploitation sensiblement différentes, l’Agence estime la consommation de carburant d’aviation nécessaire pour effectuer le vol conformément à l’annexe II, point 1) 3) b).
4. Lorsque les informations nécessaires pour estimer les émissions attendues sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation conformément au paragraphe 2, point b), n’existent pas, sont insuffisantes, ne peuvent pas être vérifiées ou existent pour des conditions d’exploitation sensiblement différentes, l’Agence considère ces carburants d’aviation comme des carburants d’aviation conventionnels.
5. Par dérogation au paragraphe 2, point b), aux fins de l’estimation de la moyenne des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation conformément audit point, l’Agence peut affecter certains lots de carburants d’aviation à un certain vol ou à une certaine série de vols exploités par l’exploitant d’aéronef au départ d’un aéroport donné, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l’exploitant d’aéronef en a fait la demande au moyen du module spécifique de l’outil de déclaration numérique;
b)
les carburants d’aviation sont livrés physiquement aux exploitants d’aéronefs de cet aéroport par un fournisseur de carburant d’aviation pour un certain vol ou une certaine série de vols, en lots physiquement identifiables, la livraison étant étayée par une preuve telle qu’un document de transfert de produit;
c)
le vol ou la série de vols auxquels les lots sont affectés sont identifiés et définis, au moins, par la liaison;
d)
les lots de carburants d’aviation affectés à un certain vol ou à une certaine série de vols conformément au présent article sont déduits de l’estimation globale de la moyenne pondérée des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation de l’exploitant d’aéronef dans cet aéroport et ne sont pas utilisés pour déterminer la performance environnementale moyenne des carburants d’aviation dans cet aéroport;
e)
le cas échéant, les carburants d’aviation sont affectés au vol ou à la série de vols ayant fait l’objet d’une déclaration au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8).
6. Lorsque des vols successifs sont effectués par un exploitant d’aéronef sans ravitaillement en carburant d’aviation entre ces vols, l’Agence procède à une répartition proportionnelle des émissions attendues sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation à l’aéroport de départ initial entre tous les vols effectués dans de telles circonstances.
7. Lorsqu’un exploitant d’aéronef ne fournit pas suffisamment d’informations à l’Agence en ce qui concerne les émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation embarqués dans un aéroport de départ ou lorsque les carburants d’aviation ne peuvent pas être physiquement attribués à un aéroport de départ donné, l’Agence considère ces lots de carburants d’aviation comme des carburants d’aviation conventionnels.
8. Les valeurs par défaut utilisées pour estimer les émissions attendues sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation visées au paragraphe 2, point b), sont publiées et mises à jour sur le site web créé en application de l’article 8.
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