Art. 6
Affichage des labels par les exploitants d’aéronefs
En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 6
Affichage des labels par les exploitants d’aéronefs
1. Les exploitants d’aéronefs détenteurs de labels sont responsables de la manière dont le label et son logo sont utilisés, en particulier dans le cadre de la publicité, et du respect des exigences du présent règlement. La délivrance des labels, y compris le logo du label, ne confère à l’exploitant d’aéronef ou au point de vente que le droit d’utiliser le logo du label conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement.
2. Les exploitants d’aéronefs affichent les labels qui leur sont délivrés dans tous les points de vente qui leur appartiennent dans les meilleurs délais et conformément aux spécifications de l’annexe III et aux exigences suivantes:
a)
au plus tard dans les 15 jours après avoir reçu ces labels de l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c). Tout retard est notifié à l’Agence et justifié dans ce délai de 15 jours;
b)
les labels sont affichés clairement, de même que les détails essentiels du vol, y compris la liaison, l’horaire et la durée du vol prévus, ainsi que le prix, tout au long du processus d’achat électronique, à partir des résultats du moteur de recherche de vol et à l’issue de l’achat, à la fois lorsqu’apparaît la confirmation électronique de l’achat et sur la confirmation envoyée à l’acheteur;
c)
les labels sont affichés dans toute publicité visuelle et tout matériel promotionnel technique pour ces vols, y compris sur l’internet, dans les applications numériques et dans un format physique, indépendamment de la localisation géographique de cette publicité ou de cette promotion.
3. Les exploitants d’aéronefs peuvent afficher les labels sur les cartes d’embarquement des vols pour lesquels des labels ont été délivrés.
4. Les exploitants d’aéronefs affichent les labels qui leur ont été délivrés sans interruption pendant les périodes de validité respectives de ces labels prévues à l’article 4, paragraphe 2.
5. Afin que les labels soient affichés de manière claire et correcte, les exploitants d’aéronefs:
a)
ne fournissent pas aux clients ou n’affichent pas de labels, de marques, de symboles ou toute autre forme ou inscription équivalente qui imitent les labels délivrés en vertu du présent règlement et qui ne sont pas conformes à ses exigences;
b)
ne fournissent pas aux clients ou n’affichent pas d’émissions de vol équivalentes ou similaires à celles figurant sur les labels prévues par le présent règlement ou qui ressemblent aux émissions de vol estimées conformément au présent règlement ou qui peuvent ressembler aux informations ou unités de mesure prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2405, ou les reproduire, pour les vols ou séries de vols pour lesquels aucun label n’a été demandé au titre du présent règlement et pour toute autre activité non liée au champ d’application du présent règlement;
c)
s’abstiennent d’inclure toute information relative à leurs achats d’un certain type de carburant d’aviation susceptible de donner aux clients l’impression erronée qu’un vol donné sera effectué avec un certain type de carburant d’aviation, à moins que l’exploitant d’aéronef ne puisse démontrer la présence physique de ce type de carburant d’aviation sur ce vol et que la quantité et les caractéristiques de ce type de carburant sont identiques aux allégations présentées aux consommateurs.
6. Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que, lorsque leurs vols sont proposés ou disponibles dans des points de vente auxquels l’exploitant d’aéronef est lié par une relation contractuelle:
a)
les labels soient affichés dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours après qu’ils ont été reçus de l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c). Tout retard est notifié à l’Agence et justifié dans ce délai de 30 jours;
b)
les points de vente ne refusent pas l’affichage des labels et ne recalculent pas les émissions des vols estimées par l’Agence pour ces exploitants d’aéronefs, que ce soit à des fins de comparaison ou d’achat.
7. Les exploitants d’aéronefs déploient des efforts raisonnables pour faire en sorte que les points de vente avec lesquels ils ne collaborent pas, mais qui proposent leurs vols, respectent également les exigences énoncées au paragraphe précédent dans les meilleurs délais.
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