Art. 4

Attribution de labels aux vols des exploitants d’aéronefs

En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 4 Attribution de labels aux vols des exploitants d’aéronefs 1.   Lorsque l’Agence estime que les informations fournies par l’exploitant d’aéronef conformément à l’article 3 sont complètes et précises, au plus tard le 30 juin de chaque année: a) elle procède à une estimation des émissions de chaque vol ou série de vols, conformément à l’article 5; b) elle produit et attribue les labels aux vols réguliers, en attribuant des labels distincts pour chacune des deux périodes de planification horaire à venir, conformément à la période de validité visée au paragraphe 2; c) elle distribue les labels dans un format lisible par machine aux exploitants d’aéronefs, en les informant du délai d’affichage et de la période de validité du label, au moyen du module spécifique de l’outil de déclaration numérique et en utilisant les modèles figurant à l’annexe III. 2.   La période de validité des labels délivrés par l’Agence correspond aux éléments suivants: a) pour la période de planification horaire d’hiver de l’exploitant d’aéronef, la période de validité va de la date de délivrance du label jusqu’à la fin de la période de planification horaire d’hiver, conformément au calendrier fixé à l’annexe I; b) pour la période de planification horaire d’été de l’exploitant d’aéronef, la période de validité commence à partir de cinq mois avant le début de cette période de planification horaire d’été et prend fin avec celle-ci, conformément au calendrier fixé à l’annexe I. 3.   Lorsque l’Agence constate qu’un exploitant d’aéronef n’a pas communiqué toutes les informations nécessaires à la délivrance des labels conformément à l’article 3, ou lorsqu’elle a des raisons dûment étayées de considérer que les informations fournies ne sont pas complètes ou précises, l’Agence demande à l’exploitant d’aéronef de corriger les informations fournies ou de fournir des informations supplémentaires. 4.   Lorsque l’Agence constate, après la demande de correction mentionnée au paragraphe précédent, que les informations fournies par l’exploitant d’aéronef ne sont pas conformes aux exigences minimales énoncées à l’article 3, ou que la véracité ou l’exactitude de ces informations ne peuvent pas être vérifiées, elle refuse de délivrer le label, après avoir donné à l’exploitant d’aéronef la possibilité d’être entendu. L’Agence en informe l’exploitant d’aéronef concerné. 5.   Lorsque les informations fournies par un exploitant d’aéronef conformément à l’article 3 doivent être corrigées après leur soumission ou après leur vérification par l’Agence, ou qu’elles ne sont plus valables, l’exploitant d’aéronef en informe l’Agence sans retard injustifié au moyen de l’outil de déclaration numérique et fournit les informations corrigées accompagnées des justifications nécessaires. L’Agence peut, sur la base des informations et des justifications fournies par l’exploitant d’aéronef, mettre à jour rétroactivement les émissions des vols et délivrer de nouveaux labels pour les vols ou séries de vols concernés.
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