Art. 23

Durée de conservation des données

En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 23 Durée de conservation des données 1.   Lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel aux fins énumérées à l’article 18, les autorités compétentes et la Commission ne conservent les données que pendant le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi et pendant une durée maximale de sept ans à compter de l’enregistrement des données à caractère personnel dans le registre MACF. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un recours a été formé ou lorsque des procédures judiciaires ont été engagées en ce qui concerne des données stockées dans le registre MACF, lesdites données sont conservées jusqu’à la clôture de la procédure de recours ou des procédures judiciaires et ne sont utilisées qu’aux fins de la procédure de recours ou des procédures judiciaires.
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