Art. 22
Sécurité du système
En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 22
Sécurité du système
1. La Commission met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité du système après consultation des autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes mettent en œuvre les mesures organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité du système.
3. Les mesures techniques et organisationnelles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article visent à:
a)
garantir la sécurité, l’intégrité, la confidentialité, la disponibilité et la continuité des données à caractère personnel traitées;
b)
se prémunir contre le traitement, l’altération, la perte, l’utilisation et la divulgation non autorisés ou illégaux de toute donnée à caractère personnel en leur possession ou contre l’accès non autorisé ou illégal à ces données;
c)
limiter la divulgation de données à caractère personnel ou l’accès à celles-ci à toute personne autre que les destinataires prévus conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2023/956.
4. La Commission et les autorités compétentes se notifient mutuellement et se prêtent assistance en cas d’incidents de sécurité critiques déclenchant le plan de continuité des opérations du MACF lorsque ces incidents entraînent une violation de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 12), du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2018/1725.
5. La Commission procède à des évaluations des composantes du registre MACF et analyse la sécurité et l’intégrité de ces composantes, ainsi que la confidentialité des données qui y sont traitées.
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