Art. 13

Vérifications du format des données et du transfert des données

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 13 Vérifications du format des données et du transfert des données 1.   Le routeur vérifie, de manière automatisée et sur la base des données du trafic aérien en temps réel, si le transporteur aérien a transféré les données API conformément à l’article 6, paragraphe 1. 2.   Le routeur vérifie, immédiatement et de manière automatisée, si les données API qui lui ont été transférées conformément à l’article 6, paragraphe 1, sont conformes aux règles détaillées concernant les formats de données reconnus, visées à l’article 6, paragraphe 3. 3.   Lorsque la vérification visée au paragraphe 1 du présent article établit que les données n’ont pas été transférées par le transporteur aérien ou lorsque la vérification visée au paragraphe 2 du présent article établit que les données ne sont pas conformes aux règles détaillées concernant les formats de données reconnus, le routeur en informe immédiatement et de manière automatisée le transporteur aérien concerné et les autorités frontalières compétentes des États membres auxquelles les données devaient être transmises en vertu de l’article 14, paragraphe 1. Dans de tels cas, le transporteur aérien transfère immédiatement les données API conformément à l’article 6. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant les règles techniques et procédurales détaillées qui sont nécessaires pour les vérifications et les notifications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 2.
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