Art. 14

Transmission des données API du routeur aux autorités frontalières compétentes

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 14 Transmission des données API du routeur aux autorités frontalières compétentes 1.   Une fois que les vérifications du format des données et du transfert des données visées à l’article 13 ont été effectuées, le routeur transmet les données API chiffrées qui lui ont été transférées conformément à l’article 6 ou à l’article 9, paragraphes 3 et 4, aux autorités frontalières compétentes de l’État membre ou, lorsqu’il est prévu que le vol atterrisse dans un ou plusieurs aéroports sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres auxquels s’applique le présent règlement, aux autorités frontalières compétentes des États membres visés à l’article 4, paragraphe 3, point c). Il transmet ces données immédiatement et de manière automatisée, sans en modifier le contenu de quelque manière que ce soit, et conformément aux règles détaillées visées au paragraphe 5 du présent article, dès que de telles règles ont été adoptées et sont applicables. Aux fins de cette transmission, l’eu-LISA établit et tient à jour un tableau de correspondance entre les différents aéroports d’origine et de destination et les pays auxquels ils appartiennent. 2.   Les États membres désignent les autorités frontalières compétentes autorisées à recevoir les données API qui leur sont transmises par le routeur conformément au présent règlement. Ils notifient, au plus tard à la date d’application du présent règlement visée à l’article 46, deuxième alinéa, à l’eu-LISA et à la Commission le nom et les coordonnées des autorités frontalières compétentes et, si nécessaire, ils notifient à l’eu-LISA et à la Commission toute mise à jour de ces informations. Sur la base de ces notifications et mises à jour, la Commission établit et met à la disposition du public une liste des autorités frontalières compétentes dont le nom lui a été notifié, y compris leurs coordonnées. 3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles reçoivent des données API conformément au paragraphe 1, leurs autorités frontalières compétentes confirment au routeur, immédiatement et de manière automatisée, la réception de ces données. 4.   Les États membres veillent à ce que seul le personnel dûment autorisé et formé de leurs autorités frontalières compétentes, désignées conformément au paragraphe 2, ait accès aux données API qui leur sont transmises par l’intermédiaire du routeur. Ils établissent les règles nécessaires à cet effet. Ces règles comprennent des règles relatives à la création et à la mise à jour régulière d’une liste des membres du personnel concernés et de leurs profils. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant les règles techniques et procédurales détaillées qui sont nécessaires pour la transmission de données API par le routeur visée au paragraphe 1 du présent article, y compris sur les exigences en matière de sécurité des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 2.
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