Art. 16
Mesures à prendre en cas d’impossibilité technique d’utiliser le routeur
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 16
Mesures à prendre en cas d’impossibilité technique d’utiliser le routeur
1. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour transmettre des données API en raison d’une défaillance de celui-ci, l’eu-LISA notifie, immédiatement et de manière automatisée, cette impossibilité technique aux transporteurs aériens et aux autorités frontalières compétentes. Dans ce cas, l’eu-LISA prend immédiatement des mesures pour remédier à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur et adresse immédiatement une notification aux transporteurs aériens et aux autorités frontalières compétentes lorsqu’il y a été remédié.
Durant la période comprise entre ces notifications, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, ne s’appliquent pas, dans la mesure où l’impossibilité technique empêche le transfert de données API au routeur. Les transporteurs aériens conservent les données API jusqu’à ce qu’il ait été remédié à l’impossibilité technique. Dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, les transporteurs aériens transfèrent les données au routeur conformément à l’article 6, paragraphe 1.
Lorsque les données API sont reçues dans un délai supérieur à 96 heures après l’heure de départ visée à l’article 4, paragraphe 3, point f), le routeur ne transmet pas les données API aux autorités frontalières compétentes mais, au lieu de cela, les supprime.
Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur et dans des cas exceptionnels liés aux objectifs du présent règlement dans lesquels il est nécessaire pour les autorités frontalières compétentes de recevoir immédiatement les données API au cours de la période pendant laquelle il est techniquement impossible d’utiliser le routeur, les autorités frontalières compétentes peuvent demander aux transporteurs aériens d’utiliser tout autre moyen approprié, garantissant le niveau nécessaire de sécurité, de qualité et de protection des données, pour leur transférer directement les données API. Les autorités frontalières compétentes traitent les données API qu’elles ont reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié conformément aux règles et aux garanties énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 et dans le droit national applicable.
À la suite de la notification de l’eu-LISA indiquant qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, et lorsqu’il est confirmé, conformément à l’article 14, paragraphe 3, que la transmission des données API par l’intermédiaire du routeur à l’autorité frontalière compétente concernée est achevée, cette dernière supprime immédiatement les données API qu’elle a reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié.
2. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour transmettre des données API en raison d’une défaillance des systèmes ou de l’infrastructure d’un État membre, visés à l’article 23, les autorités frontalières compétentes dudit État membre notifient, immédiatement et de manière automatisée, cette impossibilité technique aux transporteurs aériens, aux autorités compétentes des autres États membres, à l’eu-LISA et à la Commission. Dans ce cas, ledit État membre prend immédiatement des mesures pour remédier à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur et adresse immédiatement une notification aux transporteurs aériens, aux autorités compétentes des autres États membres, à l’eu-LISA et à la Commission lorsqu’il y a été remédié. Le routeur conserve les données API jusqu’à ce qu’il ait été remédié à l’impossibilité technique. Dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, le routeur transmet les données conformément à l’article 14, paragraphe 1.
Durant la période comprise entre ces notifications, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, ne s’appliquent pas, dans la mesure où l’impossibilité technique empêche le transfert de données API au routeur. Les transporteurs aériens conservent les données API jusqu’à ce qu’il ait été remédié à l’impossibilité technique. Dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, les transporteurs aériens transfèrent les données au routeur conformément à l’article 6, paragraphe 1.
Lorsque les données API sont reçues dans un délai supérieur à 96 heures après l’heure de départ visée à l’article 4, paragraphe 3, point f), le routeur ne transmet pas les données API aux autorités frontalières compétentes mais, au lieu de cela, les supprime.
Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur et dans des cas exceptionnels liés aux objectifs du présent règlement dans lesquels il est nécessaire pour les autorités frontalières compétentes de recevoir immédiatement les données API au cours de la période pendant laquelle il est techniquement impossible d’utiliser le routeur, les autorités frontalières compétentes peuvent demander aux transporteurs aériens d’utiliser tout autre moyen approprié, garantissant le niveau nécessaire de sécurité, de qualité et de protection des données, pour leur transférer directement les données API. Les autorités frontalières compétentes traitent les données API qu’elles ont reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié conformément aux règles et aux garanties énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 et dans le droit national applicable.
À la suite de la notification de l’eu-LISA indiquant qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, et lorsqu’il est confirmé, conformément à l’article 14, paragraphe 3, que la transmission des données API par l’intermédiaire du routeur à l’autorité frontalière compétente concernée est achevée, cette dernière supprime immédiatement les données API qu’elle a reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié.
3. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour transférer des données API en raison d’une défaillance des systèmes ou de l’infrastructure d’un transporteur aérien, visés à l’article 24, ledit transporteur aérien notifie, immédiatement et de manière automatisée, cette impossibilité technique aux autorités frontalières compétentes, à l’eu-LISA et à la Commission. Dans ce cas, ledit transporteur aérien prend immédiatement des mesures pour remédier à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur et adresse immédiatement une notification à l’eu-LISA et à la Commission lorsqu’il y a été remédié.
Durant la période comprise entre ces notifications, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, ne s’appliquent pas, dans la mesure où l’impossibilité technique empêche le transfert de données API au routeur. Les transporteurs aériens conservent les données API jusqu’à ce qu’il ait été remédié à l’impossibilité technique. Dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, les transporteurs aériens transfèrent les données au routeur conformément à l’article 6, paragraphe 1. Cependant, le routeur ne transmet pas les données API aux autorités frontalières compétentes mais les supprime, si celles-ci sont reçues dans un délai supérieur à 96 heures après l’heure de départ visée à l’article 4, paragraphe 3, point f).
Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur et dans des cas exceptionnels liés aux objectifs du présent règlement dans lesquels il est nécessaire pour les autorités frontalières compétentes de recevoir immédiatement les données API au cours de la période pendant laquelle il est techniquement impossible d’utiliser le routeur, les autorités frontalières compétentes peuvent demander aux transporteurs aériens d’utiliser tout autre moyen approprié, garantissant le niveau nécessaire de sécurité, de qualité et de protection des données, pour leur transférer directement les données API. Les autorités frontalières compétentes traitent les données API qu’elles ont reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié conformément aux règles et aux garanties énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 et dans le droit national applicable.
À la suite de la notification de l’eu-LISA indiquant qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, et lorsqu’il est confirmé, conformément à l’article 14, paragraphe 3, que la transmission des données API par l’intermédiaire du routeur à l’autorité frontalière compétente concernée est achevée, cette dernière supprime immédiatement les données API qu’elle a reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié.
Lorsqu’il a été remédié à l’impossibilité technique, le transporteur aérien concerné soumet, sans tarder, à l’autorité nationale de contrôle des API visée à l’article 36 un rapport contenant toutes les précisions nécessaires sur l’impossibilité technique, notamment les raisons de cette impossibilité technique, son ampleur et ses conséquences, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
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