Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «transporteur aérien»: le transporteur aérien tel qu’il est défini à l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (27); 2) «vérifications aux frontières»: les vérifications aux frontières telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399; 3) «vols à destination de l’Union»: les vols en provenance du territoire d’un pays tiers ou d’un État membre auquel le présent règlement ne s’applique pas, et devant atterrir sur le territoire d’un État membre ou d’États membres auxquels le présent règlement s’applique; 4) «point de passage frontalier»: un point de passage frontalier tel qu’il est défini à l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2016/399; 5) «vol régulier»: un vol qui est assuré selon un horaire fixe et pour lequel des billets peuvent être achetés par le grand public; 6) «vol non régulier»: un vol qui n’est pas assuré selon un horaire fixe et qui ne fait pas nécessairement partie d’une liaison régulière ou déterminée à l’avance; 7) «autorité frontalière compétente»: l’autorité habilitée par un État membre à effectuer des vérifications aux frontières et qui fait l’objet d’une désignation et d’une notification par ledit État membre conformément à l’article 14, paragraphe 2; 8) «passager»: toute personne, à l’exception des membres d’équipage en service, transportée ou devant être transportée par un aéronef avec le consentement du transporteur aérien, lequel se traduit par l’inscription de cette personne sur la liste des passagers; 9) «informations préalables sur les passagers» ou «données API»: les données relatives aux passagers et les informations de vol visées respectivement à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 3; 10) «routeur»: le routeur visé à l’article 11 du présent règlement et à l’article 9 du règlement (UE) 2025/13; 11) «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; 12) «données de trafic aérien en temps réel»: les informations sur le trafic aérien entrant et sortant d’un aéroport couvert par le présent règlement.
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