Art. 5
Moyens de collecte des données API
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 5
Moyens de collecte des données API
1. Les transporteurs aériens recueillent les données API en vertu de l’article 4 de manière à garantir que les données API qu’ils transfèrent conformément à l’article 6 sont exactes, complètes et à jour.
2. Les transporteurs aériens recueillent les données API visées à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), à l’aide de moyens automatisés permettant la collecte des données lisibles par machine du document de voyage du passager concerné. Ils recueillent ces données dans le respect des exigences techniques et des règles opérationnelles détaillées visées au paragraphe 7 du présent article, dès que de telles règles ont été adoptées et sont applicables.
Lorsque les transporteurs aériens proposent une procédure d’enregistrement en ligne, ils permettent aux passagers de fournir les données API visées à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), par des moyens automatisés lors de cette procédure d’enregistrement en ligne. Pour les passagers qui ne s’enregistrent pas en ligne, les transporteurs aériens permettent à ces passagers de fournir ces données API par des moyens automatisés lors de l’enregistrement à l’aéroport en se rendant à une borne en libre-service ou avec l’aide du personnel des transporteurs aériens au comptoir.
Lorsque l’utilisation de moyens automatisés n’est pas techniquement possible, les transporteurs aériens recueillent les données API visées à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), manuellement, à titre exceptionnel, soit dans le cadre de l’enregistrement en ligne, soit dans le cadre de l’enregistrement à l’aéroport, de manière à garantir le respect du paragraphe 1 du présent article.
3. Tout moyen automatisé utilisé par les transporteurs aériens pour recueillir des données API au titre du présent règlement doit être fiable, sécurisé et à jour. Les transporteurs aériens veillent à ce que les données API soient chiffrées lors du transfert de ces données du passager au transporteur aérien.
4. Pendant une période transitoire, et en plus des moyens automatisés visés au paragraphe 3, les transporteurs aériens donnent aux passagers la possibilité de fournir manuellement les données API dans le cadre de l’enregistrement en ligne. Dans de tels cas, les transporteurs aériens ont recours à des techniques de vérification des données de manière à garantir le respect du paragraphe 1.
5. La période transitoire visée au paragraphe 4 ne porte pas atteinte au droit des transporteurs aériens de vérifier les données API recueillies dans le cadre de l’enregistrement en ligne à l’aéroport avant l’embarquement, de manière à garantir le respect du paragraphe 1, conformément au droit de l’Union applicable.
6. Quatre ans après la mise en service du routeur visé à l’article 34, et sur la base d’une évaluation de la disponibilité et de l’accessibilité de moyens automatisés pour recueillir les données API, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 44 afin de mettre un terme à la période transitoire visée au paragraphe 4 du présent article.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en fixant des exigences techniques et des règles opérationnelles détaillées pour la collecte des données API visées à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), à l’aide de moyens automatisés conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que pour la collecte manuelle des données API dans des circonstances exceptionnelles conformément au paragraphe 2 du présent article et pendant la période transitoire visée au paragraphe 4 du présent article. Ces exigences techniques et ces règles opérationnelles comprennent des exigences en matière de sécurité des données et en matière d’utilisation des moyens automatisés les plus fiables disponibles pour recueillir les données lisibles par machine d’un document de voyage.
8. Les transporteurs aériens qui utilisent des moyens automatisés pour recueillir les renseignements visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/82/CE sont autorisés à le faire en appliquant les exigences techniques relatives à cette utilisation visées au paragraphe 7 du présent article, conformément à ladite directive.
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