Art. 7

Traitement des données API par les autorités frontalières compétentes

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 7 Traitement des données API par les autorités frontalières compétentes Les autorités frontalières compétentes traitent les données API qu’elles reçoivent conformément au présent règlement uniquement aux fins de renforcer et de faciliter l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures et de lutter contre l’immigration illégale. Les autorités frontalières compétentes ne traitent pas les données API d’une manière qui aboutisse au profilage des personnes, comme visé à l’article 22 du règlement (UE) 2016/679, ou entraîne des discriminations à l’encontre de personnes fondées sur les motifs énumérés à l’article 21 de la Charte.
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