Art. 21

Autocontrôle

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 21 Autocontrôle Les transporteurs aériens et les UIP contrôlent le respect de leurs obligations respectives au titre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne leur traitement des données API constituant des données à caractère personnel. Pour les transporteurs aériens, le contrôle comprend une vérification régulière des registres visés à l’article 17.
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