Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«transporteur aérien»: un transporteur aérien tel qu’il est défini à l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2016/681;
2)
«vol extra-UE»: tout vol extra-UE tel qu’il est défini à l’article 3, point 2), de la directive (UE) 2016/681;
3)
«vol intra-UE»: tout vol intra-UE tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), de la directive (UE) 2016/681;
4)
«vol régulier»: un vol régulier tel qu’il est défini à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2025/12;
5)
«vol non régulier»: un vol non régulier tel qu’il est défini à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2025/12;
6)
«passager»: un passager tel qu’il est défini à l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2016/681;
7)
«équipage»: toute personne se trouvant à bord d’un aéronef pendant le vol, autre qu’un passager, qui travaille sur l’aéronef ou l’exploite, y compris l’équipage de conduite et l’équipage de cabine;
8)
«informations préalables sur les passagers» ou «données API»: les données et les informations de vol visées, respectivement, à l’article 4, paragraphes 2 et 3;
9)
«autres données du ou des dossiers passagers» ou «autres données PNR»: le dossier passager tel qu’il est défini à l’article 3, point 5), de la directive (UE) 2016/681, et tel qu’il figure à l’annexe I de ladite directive, à l’exception du point 18) de ladite annexe;
10)
«unité d’informations passagers» ou «UIP»: l’unité d’informations passagers telle qu’elle indiquée dans les notifications des États membres à la Commission et dans les modifications y afférentes publiées par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/681;
11)
«infractions terroristes»: les infractions terroristes visées aux articles 3 à 12 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (21);
12)
«formes graves de criminalité»: les formes graves de criminalité telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2016/681;
13)
«routeur»: le routeur visé à l’article 9 du présent règlement et à l’article 11 du règlement (UE) 2025/12;
14)
«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
15)
«données de trafic aérien en temps réel»: les informations sur le trafic aérien entrant et sortant d’un aéroport couvert par le présent règlement.
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