Art. 48
Obligations d’information incombant aux services techniques
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 48
Obligations d’information incombant aux services techniques
1. Les services techniques informent leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation des éléments suivants:
a)
toute non-conformité constatée susceptible de donner lieu au refus, à la suspension ou au retrait de la fiche de réception UE par type ou à une restriction portant sur ladite fiche de réception;
b)
toute circonstance influant sur l’étendue et les conditions de leur désignation;
c)
toute demande d’information qu’ils ont reçue des autorités de surveillance du marché concernant leurs activités.
2. Sur demande de leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, les services techniques fournissent des informations sur les activités entrant dans le cadre de leur désignation, ainsi que sur toute autre activité qu’ils effectuent, y compris des activités transfrontières et de sous-traitance.
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